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SECTION XI
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MATIERES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIERES
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Notes.

La présente Section ne comprend pas :

a) les poils et soies de brosserie (n°05.02), les crins et déchets de crins (n°05.11);
b) les cheveux et ouvrages en cheveux (n°s 05.01, 67.03 ou 67.04) ; toutefois, les toiles filtrantes, les tissus épais et les étreindelles en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huileries ou pour des usages techniques analogues sont repris au n°59.11 ;
c) les linters de coton et autres produits végétaux du chapitre 14 ;
d) l'amiante (asbeste) du n°25.24 et les articles en amiante et autres produits des n°s 68.12 ou 68.13 ;
e) les articles des n°s 30.05 ou 30.06; les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballage individuel de détail du n° 33.06;
f) les textiles sensibilisés des n°s 37.01 à 37.04 ;
g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matière plastique (chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (chapitre 46) ;
h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 39 ;
ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du chapitre 40;
k) les peaux non épilées (chapitre 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des n°s 43.03 ou 43.04 ;
l) les articles en matières textiles des n°s 42.01 ou 42.02 ;
m) les produits et articles du chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple) ;
n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du chapitre 64 ;
o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du chapitre 65 ;
p) les produits du chapitre 67;
q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (n°68.05), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du n°68.15 ;
r) les fibres de verre, les articles en fibre de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibre de verre (chapitre 70) ;
s) les articles du chapitre 94 (meubles, articles de literie, luminaires et appareils d'éclairage, par exemple);
t) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple) ;
u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures à glissière, rubans encreurs pour machines à écrire, serviettes et tampons hygiéniques, couches, par exemple);
v) les articles du Chapitre 97.




A) Les produits textiles des chapitres 50 à 55 ou des n s 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
B) Pour l'application de cette règle :

a) les fils de crin guipés (n°51.10) et les fils métalliques (n°56.05) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte ; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés ;
b) le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le chapitre, puis, au sein de ce Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce Chapitre ;
c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre Chapitre, ces deux Chapitres sont traités comme un seul et même Chapitre ;
d) lorsqu'un Chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile.


C) Les dispositions des paragraphes A) et B) s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après.




A) Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B) ci-après, on entend dans la présente Section par ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou câblés) :

a) de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20.000 décitex ;
b) de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du Chapitre 54), titrant plus de 10.000 décitex ;
c) de chanvre ou de lin :

polis ou glacés, titrant 1.429 décitex ou plus ;
non polis ni glacés, titrant plus de 20.000 décitex ;


d) de coco, comportant trois bouts ou plus ;
e) d'autres fibres végétales, titrant plus de 20.000 décitex ;
f) armés de fils de métal.


B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :

a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal ;
b) aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du Chapitre 54 ;
c) au poil de Messine du n°50.06, et aux monofilaments du Chapitre 54 ;
d) aux filés métalliques du n°56.05 ; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par le paragraphe A)f) ci-dessus ;
e) aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits " de chaînette " du n°56.06.






A) Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B) ci-après, on entend par fils conditionnés pour la vente au détail dans les Chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés :

a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de :

85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels ; ou
125 g pour les autres fils ;


b) en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de :

85 g pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3.000 décitex, de soie ou de déchets de soie ; ou
125 g pour les autres fils de moins de 2.000 décitex ; ou
500 g pour les autres fils ;


c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas :

85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels ; ou
125 g pour les autres fils.




B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :

a) aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite :

des fils simples de laine ou de poils fins, écrus ; et
des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5.000 décitex ;


b) aux fils écrus, retors ou câblés :

de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation ; ou
des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux ;


c) aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins ;
d) aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés :

en écheveaux à dévidage croisé ; ou
sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile (sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), fusettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple).






Au sens des n°s 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par fils à coudre les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes :

a) disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1. 000 g ;
b) apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils à coudre ; et
c) de torsion finale " Z ".


Dans la présente Section, on entend par fils à haute ténacité les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes :

Fils simples de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters ............................. 60cN/tex
Fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters ................. 53cN/tex
Fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose ................................................. 27cN/tex.


Dans la présente Section, on entend par confectionnés :

a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire ;
b) les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement les fils non entrelacés, sans couture ni autre main-d'oeuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (carrés) et couvertures ;
c) les articles découpés aux dimensions requises dont au moins un des bords a été "thermoscellé" et qui présente de manière apparente le bord aminci ou comprimé et les autres bords traités selon un procédé décrit dans les autres alinéas de la présente Note ; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés ou découpés à chaud ;
d) les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés ; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;
e) les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils;
f) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);
g) les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.


Pour l'application des Chapitres 50 à 60 :

a) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59, les articles confectionnés au sens de Note 7 ci-dessus ;
b) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60, les articles des Chapitres 56 à 59.


Sont assimilés aux tissus des Chapitres 50 à 55, les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.
Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente Section.
Dans la présente Section, le terme imprégné s'entend également des adhérisés.
Dans la présente Section, le terme polyamides s'entend également des aramides.
Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par fils d'élastomères, les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.
Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente Note, l'expression vêtements en matières textiles s'entend des vêtements des n°s 61.01 à 61.14 et des n°s 62.01 à 62.11.
Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la Section XI, les textiles, vêtements et autres articles textiles, incorporant des composants chimiques, mécaniques ou électroniques pour ajouter une fonctionnalité, qu'ils soient incorporés en tant que composants intégrés ou à l'intérieur de la fibre ou du tissu, sont classés dans leurs positions respectives de la Section XI à condition qu'ils conservent le caractère essentiel des articles de cette Section.

Notes de sous-positions :

Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par :

a) Fils écrus, les fils :

présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression ; ou
sans couleur bien déterminée (dits "fils grisaille") fabriqués à partir d'effilochés.
Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple).


b) Fils blanchis, les fils :

ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc ; ou
constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies ; ou
retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis.


c) Fils colorés (teints ou imprimés), les fils :

teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées ; ou
constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés) ; ou
dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé ; ou
retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés. Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre 54.


d) Tissus écrus, les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace.
e) Tissus blanchis, les tissus :

blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce ; ou
constitués de fils blanchis ; ou
constitués de fils écrus et de fils blanchis.


f) Tissus teints, les tissus :

teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce ; ou
constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme.


g) Tissus en fils de diverses couleurs, les tissus (autres que les tissus imprimés) :

constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives ; ou
constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés ; ou
constitués de fils jaspés ou mêlés.(Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte).


h) Tissus imprimés, les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs. (Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple). Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus. Les définitions des lettres d) à h) ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux étoffes de bonneterie.
ij) Armure toile, une structure de tissus dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame.




A) Les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la Note 2 de la présente Section pour le classement d'un produit des Chapitres 50 à 55 ou du n°58.09 obtenu à partir des mêmes matières.
B) Pour l'application de cette règle :

a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la règle générale interprétative 3 ;
b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée ;
c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du n°58.10 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.
Chapitre
               

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Nom (identifiant)
chapitre
Type
texte
Exemple
CHAPITRE 60
Titre du chapitre
               

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titre_du_chapitre
Type
texte
Exemple
ETOFFES DE BONNETERIE
Note de chapitre
               

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Nom (identifiant)
note_de_chapitre
Type
texte
Exemple
Notes.

Le présent chapitre ne comprend pas :

a) les dentelles au crochet du n°58.04 ;
b) les étiquettes, écussons et articles similaires de bonneterie du n°58.07 ;
c) les étoffes de bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées, du chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et étoffes bouclées en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés restent classés au n°60.01.


Ce chapitre comprend également les étoffes faites avec des fils de métal et qui sont des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.
Dans la Nomenclature, la dénomination bonneterie s'entend aux produits cousus-tricotés dans lesquels les mailles sont constituées de fils textiles.

Note de sous-positions. 

Le n° 6005.35 couvre les étoffes en monofilaments de polyéthylène ou en multifilaments de polyester, d'un poids égal ou supérieur à 30 g/m2 mais n'excédant pas 55 g/m2, dont la maille comporte au moins 20 perforations/cm2 mais pas plus de 100 perforations/cm2, imprégnées ou enduites d'alpha-cyperméthrine (ISO), de chlorfénapyr (ISO), de deltaméthrine (DCI, ISO), de lambda-cyhalothrine (ISO), de perméthrine (ISO) ou de pirimiphos-méthyle (ISO).
Position SH
               

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Nom (identifiant)
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Type
texte
Exemple
6001
Désignation des marchandises
               

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designation_des_marchandises
Type
texte
Exemple
Velours, peluches (y compris les étoffes dites "à longs poils") et étoffes bouclées, en bonneterie
Unité supp.
               

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unite_supp
Type
texte
Exemple
                       
Codification statistique
               

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codification_statistique
Type
texte
Exemple
                       
Note de renvoi
               

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note_de_renvoi
Type
texte
Exemple
                       
DD
               

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Nom (identifiant)
dd
Type
texte
Exemple
                       
TCI
               

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tci
Type
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Exemple
                       
TSPA
               

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tspa
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texte
Exemple
                       
TAT
               

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Nom (identifiant)
tat
Type
texte
Exemple
                       
TAP
               

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Nom (identifiant)
tap
Type
texte
Exemple
                       
TPP
               

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Nom (identifiant)
tpp
Type
texte
Exemple
                       
TAPP
               

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Nom (identifiant)
tapp
Type
texte
Exemple
                       
TGC
               

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Nom (identifiant)
tgc
Type
texte
Exemple
                       
TTE
               

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Nom (identifiant)
tte
Type
texte
Exemple
                       
TRM
               

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trm
Type
texte
Exemple
                       
section_ordre
               

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Nom (identifiant)
section_ordre
Type
int
Exemple
11
chapitre_ordre
               

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Nom (identifiant)
chapitre_ordre
Type
int
Exemple
60
position_ordre
               

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position_ordre
Type
int
Exemple
5192
note_de_section_html
               

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note_de_section_html
Type
texte
Exemple
<html><head></head><body><p><strong>Notes.</strong></p>
<ol>
<li>La pr&eacute;sente Section ne comprend pas :
<ul>
<li>a) les poils et soies de brosserie (n&deg;05.02), les crins et d&eacute;chets de crins (n&deg;05.11);</li>
<li>b) les cheveux et ouvrages en cheveux (n&deg;s 05.01, 67.03 ou 67.04) ; toutefois, les toiles filtrantes, les tissus &eacute;pais et les &eacute;treindelles en cheveux des types commun&eacute;ment utilis&eacute;s pour les presses d'huileries ou pour des usages techniques&nbsp;analogues sont repris au n&deg;59.11 ;</li>
<li>c) les linters de coton et autres produits v&eacute;g&eacute;taux du chapitre 14 ;</li>
<li>d) l'amiante (asbeste) du n&deg;25.24 et les articles en amiante et autres produits des n&deg;s 68.12 ou 68.13 ;</li>
<li>e) les articles des n&deg;s 30.05 ou 30.06; les fils utilis&eacute;s pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballage individuel de d&eacute;tail du n&deg; 33.06;</li>
<li>f) les textiles sensibilis&eacute;s des n&deg;s 37.01 &agrave; 37.04 ;</li>
<li>g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale exc&egrave;de 1 mm et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente exc&eacute;dant 5 mm, en mati&egrave;re plastique (chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces m&ecirc;mes articles (chapitre 46) ;</li>
<li>h) les tissus, &eacute;toffes de bonneterie, feutres et nontiss&eacute;s, impr&eacute;gn&eacute;s, enduits ou recouverts de mati&egrave;re plastique ou stratifi&eacute;s avec cette m&ecirc;me mati&egrave;re, et les articles en ces produits, du chapitre 39 ;</li>
<li>ij) les tissus, &eacute;toffes de bonneterie, feutres et nontiss&eacute;s, impr&eacute;gn&eacute;s, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifi&eacute;s avec cette m&ecirc;me mati&egrave;re, et les articles en ces produits, du chapitre 40;</li>
<li>k) les peaux non &eacute;pil&eacute;es (chapitre 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des n&deg;s 43.03 ou 43.04 ;</li>
<li>l) les articles en mati&egrave;res textiles des n&deg;s 42.01 ou 42.02 ;</li>
<li>m) les produits et articles du chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple) ;</li>
<li>n) les chaussures et parties de chaussures, gu&ecirc;tres, jambi&egrave;res et articles analogues du chapitre 64 ;</li>
<li>o) les r&eacute;silles, filets &agrave; cheveux et autres coiffures et leurs parties, du chapitre 65 ;</li>
<li>p) les produits du chapitre 67;</li>
<li>q) les produits textiles rev&ecirc;tus d'abrasifs (n&deg;68.05), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du n&deg;68.15 ;</li>
<li>r) les fibres de verre, les articles en fibre de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibre de verre (chapitre 70) ;</li>
<li>s) les articles du chapitre 94 (meubles, articles de literie, luminaires et appareils d'&eacute;clairage, par exemple);</li>
<li>t) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activit&eacute;s sportives, par exemple) ;</li>
<li>u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermetures &agrave; glissi&egrave;re, rubans encreurs pour machines &agrave; &eacute;crire, serviettes et tampons hygi&eacute;niques, couches, par exemple);</li>
<li>v) les articles du Chapitre 97.</li>
</ul>
</li>
<li>
<ul>
<li>A) Les produits textiles des chapitres 50 &agrave; 55 ou des n s 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs mati&egrave;res textiles sont class&eacute;s comme s'ils &eacute;taient enti&egrave;rement constitu&eacute;s de la mati&egrave;re textile qui pr&eacute;domine en poids sur chacune des autres mati&egrave;res textiles. Lorsqu'aucune mati&egrave;re textile ne pr&eacute;domine en poids, le produit est class&eacute; comme s'il &eacute;tait enti&egrave;rement constitu&eacute; de la mati&egrave;re textile qui rel&egrave;ve de la position plac&eacute;e la derni&egrave;re par ordre de num&eacute;rotation parmi celles susceptibles d'&ecirc;tre valablement prises en consid&eacute;ration.</li>
<li>B) Pour l'application de cette r&egrave;gle :
<ul>
<li>a) les fils de crin guip&eacute;s (n&deg;51.10) et les fils m&eacute;talliques (n&deg;56.05) sont consid&eacute;r&eacute;s pour leur poids total comme constituant une mati&egrave;re textile distincte ; les fils de m&eacute;tal sont consid&eacute;r&eacute;s comme une mati&egrave;re textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorpor&eacute;s ;</li>
<li>b) le choix de la position &agrave; retenir pour le classement s'op&egrave;re en d&eacute;terminant, en premier lieu, le chapitre, puis, au sein de ce&nbsp;Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute mati&egrave;re textile n'appartenant pas &agrave; ce Chapitre ;</li>
<li>c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont tous deux &agrave; prendre en consid&eacute;ration avec un autre Chapitre, ces deux Chapitres sont&nbsp;trait&eacute;s comme un seul et m&ecirc;me Chapitre ;</li>
<li>d) lorsqu'un Chapitre ou une position se rapportent &agrave; plusieurs mati&egrave;res textiles, celles-ci sont trait&eacute;es comme constituant une seule mati&egrave;re textile.</li>
</ul>
</li>
<li>C) Les dispositions des paragraphes A) et B) s'appliquent aussi aux fils sp&eacute;cifi&eacute;s aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ci-apr&egrave;s.</li>
</ul>
</li>
<li>
<ul>
<li>A) Sous r&eacute;serve des exceptions pr&eacute;vues au paragraphe B) ci-apr&egrave;s, on entend dans la pr&eacute;sente Section par ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou câbl&eacute;s) :
<ul>
<li>a) de soie ou de d&eacute;chets de soie titrant plus de 20.000 d&eacute;citex ;</li>
<li>b) de fibres synth&eacute;tiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du Chapitre 54), titrant plus de&nbsp;10.000 d&eacute;citex ;</li>
<li>c) de chanvre ou de lin :
<ol>
<li>polis ou glac&eacute;s, titrant 1.429 d&eacute;citex ou plus ;</li>
<li>non polis ni glac&eacute;s, titrant plus de 20.000 d&eacute;citex ;</li>
</ol>
</li>
<li>d) de coco, comportant trois bouts ou plus ;</li>
<li>e) d'autres fibres v&eacute;g&eacute;tales, titrant plus de 20.000 d&eacute;citex ;</li>
<li>f) arm&eacute;s de fils de m&eacute;tal.</li>
</ul>
</li>
<li>B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
<ul>
<li>a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non arm&eacute;s de fils de m&eacute;tal ;</li>
<li>b) aux câbles de filaments synth&eacute;tiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inf&eacute;rieure &agrave; 5 tours par m&egrave;tre du Chapitre 54 ;</li>
<li>c) au poil de Messine du n&deg;50.06, et aux monofilaments du Chapitre 54 ;</li>
<li>d) aux fil&eacute;s m&eacute;talliques du n&deg;56.05 ; les fils textiles arm&eacute;s de fils de m&eacute;tal sont r&eacute;gis par le paragraphe A)f) ci-dessus ;</li>
<li>e) aux fils de chenille, aux fils guip&eacute;s et aux fils dits " de cha&icirc;nette " du n&deg;56.06.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<ul>
<li>A) Sous r&eacute;serve des exceptions pr&eacute;vues au paragraphe B) ci-apr&egrave;s, on entend par fils conditionn&eacute;s pour la vente au d&eacute;tail dans les Chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câbl&eacute;s) dispos&eacute;s :
<ul>
<li>a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de :
<ol>
<li>85 g pour les fils de soie, de d&eacute;chets de soie ou de filaments synth&eacute;tiques ou artificiels ; ou</li>
<li>125 g pour les autres fils ;</li>
</ol>
</li>
<li>b) en boules, en pelotes, en &eacute;cheveaux ou en &eacute;chevettes d'un poids maximal de :
<ol>
<li>85 g pour les fils de filaments synth&eacute;tiques ou artificiels de moins de 3.000 d&eacute;citex, de soie ou de d&eacute;chets de soie ; ou</li>
<li>125 g pour les autres fils de moins de 2.000 d&eacute;citex ; ou</li>
<li>500 g pour les autres fils ;</li>
</ol>
</li>
<li>c) en &eacute;cheveaux subdivis&eacute;s en &eacute;chevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent ind&eacute;pendantes les unes des autres, les &eacute;chevettes pr&eacute;sentant un poids uniforme n'exc&eacute;dant pas :
<ol>
<li>85 g pour les fils de soie, de d&eacute;chets de soie ou de filaments synth&eacute;tiques ou artificiels ; ou</li>
<li>125 g pour les autres fils.</li>
</ol>
</li>
</ul>
</li>
<li>B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
<ul>
<li>a) aux fils simples de toutes mati&egrave;res textiles, exception faite :
<ol>
<li>des fils simples de laine ou de poils fins, &eacute;crus ; et</li>
<li>des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprim&eacute;s, titrant plus de 5.000 d&eacute;citex ;</li>
</ol>
</li>
<li>b) aux fils &eacute;crus, retors ou câbl&eacute;s :
<ol>
<li>de soie ou de d&eacute;chets de soie, quel que soit le mode de pr&eacute;sentation ; ou</li>
<li>des autres mati&egrave;res textiles (&agrave; l'exception de la laine et des poils fins) pr&eacute;sent&eacute;es en &eacute;cheveaux ;</li>
</ol>
</li>
<li>c) aux fils retors ou câbl&eacute;s, blanchis, teints ou imprim&eacute;s, de soie ou de d&eacute;chets de soie, titrant 133 d&eacute;citex ou moins ;</li>
<li>d) aux fils simples, retors ou câbl&eacute;s de toutes mati&egrave;res textiles, pr&eacute;sent&eacute;s :
<ol>
<li>en &eacute;cheveaux &agrave; d&eacute;vidage crois&eacute; ; ou</li>
<li>sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile (sur tubes de m&eacute;tiers &agrave; retordre, canettes (cops), fusettes coniques ou c&ocirc;nes, ou pr&eacute;sent&eacute;s en cocons pour m&eacute;tiers &agrave; broder, par exemple).</li>
</ol>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>Au sens des n&deg;s 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par fils &agrave; coudre les fils retors ou câbl&eacute;s satisfaisant &agrave; la fois aux&nbsp;conditions suivantes :
<ul>
<li>a) dispos&eacute;s sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'exc&eacute;dant pas 1. 000 g ;</li>
<li>b) appr&ecirc;t&eacute;s en vue de leur utilisation en tant que fils &agrave; coudre ; et</li>
<li>c) de torsion finale " Z ".</li>
</ul>
</li>
<li>Dans la pr&eacute;sente Section, on entend par fils &agrave; haute t&eacute;nacit&eacute; les fils dont la t&eacute;nacit&eacute;, exprim&eacute;e en cN/tex (centinewton par tex), exc&egrave;de les limites suivantes :
<ul>
<li>Fils simples de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters ............................. 60cN/tex</li>
<li>Fils retors ou câbl&eacute;s de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters ................. 53cN/tex</li>
<li>Fils simples, retors ou câbl&eacute;s de rayonne viscose ................................................. 27cN/tex.</li>
</ul>
</li>
<li>Dans la pr&eacute;sente Section, on entend par confectionn&eacute;s :
<ul>
<li>a) les articles d&eacute;coup&eacute;s de forme autre que carr&eacute;e ou rectangulaire ;</li>
<li>b) les articles obtenus &agrave; l'&eacute;tat fini et pr&ecirc;ts &agrave; l'usage ou pouvant &ecirc;tre utilis&eacute;s apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; s&eacute;par&eacute;s en coupant simplement les fils non entrelac&eacute;s, sans couture ni autre main-d'oeuvre compl&eacute;mentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (carr&eacute;s) et couvertures ;</li>
<li>c) les articles d&eacute;coup&eacute;s aux dimensions requises dont au moins un des bords a &eacute;t&eacute; "thermoscell&eacute;" et qui pr&eacute;sente de mani&egrave;re apparente le bord aminci ou comprim&eacute; et les autres bords trait&eacute;s selon un proc&eacute;d&eacute; d&eacute;crit dans les autres alin&eacute;as de la pr&eacute;sente Note ; toutefois, ne sont pas &agrave; consid&eacute;rer comme confectionn&eacute;es les mati&egrave;res textiles en pi&egrave;ces dont les bords d&eacute;pourvus de&nbsp;lisi&egrave;res ont &eacute;t&eacute; simplement arr&ecirc;t&eacute;s ou d&eacute;coup&eacute;s &agrave; chaud ;</li>
<li>d) les articles dont les bords ont &eacute;t&eacute; soit ourl&eacute;s ou roulott&eacute;s par n'importe quel proc&eacute;d&eacute;, soit arr&ecirc;t&eacute;s par des franges nou&eacute;es obtenues &agrave; l'aide des fils de l'article lui-m&ecirc;me ou de fils rapport&eacute;s ; toutefois, ne sont pas &agrave; consid&eacute;rer comme confectionn&eacute;es les mati&egrave;res textiles en pi&egrave;ces dont les bords d&eacute;pourvus de lisi&egrave;res ont &eacute;t&eacute; simplement arr&ecirc;t&eacute;s;</li>
<li>e) les articles d&eacute;coup&eacute;s de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils;</li>
<li>f) les articles assembl&eacute;s par couture, par collage ou autrement (&agrave; l'exclusion des pi&egrave;ces du m&ecirc;me textile r&eacute;unies aux extr&eacute;mit&eacute;s de fa&ccedil;on &agrave; former une pi&egrave;ce de plus grande longueur, ainsi que des pi&egrave;ces constitu&eacute;es par deux ou plusieurs textiles superpos&eacute;s sur toute leur surface et assembl&eacute;s ainsi entre eux, m&ecirc;me avec intercalation d'une mati&egrave;re de rembourrage);</li>
<li>g) les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient pr&eacute;sent&eacute;s en unit&eacute;s ou en pi&egrave;ces comprenant plusieurs unit&eacute;s.</li>
</ul>
</li>
<li>Pour l'application des Chapitres 50 &agrave; 60 :
<ul>
<li>a) ne rel&egrave;vent pas des Chapitres 50 &agrave; 55 et 60 et sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 &agrave; 59, les articles confectionn&eacute;s au sens de Note 7 ci-dessus ;</li>
<li>b) ne rel&egrave;vent pas des Chapitres 50 &agrave; 55 et 60, les articles des Chapitres 56 &agrave; 59.</li>
</ul>
</li>
<li>Sont assimil&eacute;s aux tissus des Chapitres 50 &agrave; 55, les produits constitu&eacute;s par des nappes de fils textiles parall&eacute;lis&eacute;s qui se superposent &agrave; angle aigu ou droit. Ces nappes sont fix&eacute;es entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.</li>
<li>Les produits &eacute;lastiques form&eacute;s de mati&egrave;res textiles associ&eacute;es &agrave; des fils de caoutchouc sont &agrave; classer dans la pr&eacute;sente Section.</li>
<li>Dans la pr&eacute;sente Section, le terme impr&eacute;gn&eacute; s'entend &eacute;galement des adh&eacute;ris&eacute;s.</li>
<li>Dans la pr&eacute;sente Section, le terme polyamides s'entend &eacute;galement des aramides.</li>
<li>Dans la pr&eacute;sente Section et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, dans la Nomenclature, on entend par fils d'&eacute;lastom&egrave;res, les fils de filaments (y compris les monofilaments) en mati&egrave;res textiles synth&eacute;tiques, autres que les fils textur&eacute;s, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant &agrave; trois fois leur longueur primitive et qui, apr&egrave;s avoir subi un allongement les portant &agrave; deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus &eacute;gale &agrave; une fois et demie leur longueur primitive.</li>
<li>Sauf dispositions contraires, les v&ecirc;tements en mati&egrave;res textiles appartenant &agrave; des positions diff&eacute;rentes sont &agrave; classer dans leurs positions respectives, m&ecirc;me s'ils sont pr&eacute;sent&eacute;s en assortiments pour la vente au d&eacute;tail. Au sens de la pr&eacute;sente Note, l'expression v&ecirc;tements en mati&egrave;res textiles s'entend des v&ecirc;tements des n&deg;s 61.01 &agrave; 61.14 et des n&deg;s 62.01 &agrave; 62.11.</li>
<li>Sous r&eacute;serve des dispositions de la Note 1 de la Section XI, les textiles, v&ecirc;tements et autres articles textiles, incorporant des composants chimiques, m&eacute;caniques ou &eacute;lectroniques pour ajouter une fonctionnalit&eacute;, qu'ils soient incorpor&eacute;s en tant que composants int&eacute;gr&eacute;s ou &agrave; l'int&eacute;rieur de la fibre ou du tissu, sont class&eacute;s dans leurs positions respectives de la Section XI &agrave; condition qu'ils conservent le caract&egrave;re essentiel des articles de cette Section.</li>
</ol>
<p><strong>Notes de sous-positions :</strong></p>
<ol>
<li>Dans la pr&eacute;sente Section et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, dans la Nomenclature, on entend par :
<ul>
<li>a) Fils &eacute;crus, les fils :
<ol>
<li>pr&eacute;sentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (m&ecirc;me dans la masse), ni impression ; ou</li>
<li>sans couleur bien d&eacute;termin&eacute;e (dits "fils grisaille") fabriqu&eacute;s &agrave; partir d'effiloch&eacute;s.</li>
<li>Ces fils peuvent avoir re&ccedil;u un appr&ecirc;t non color&eacute; ou une couleur fugace (la couleur fugace dispara&icirc;t apr&egrave;s un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synth&eacute;tiques ou artificielles, avoir &eacute;t&eacute; trait&eacute;s dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple).</li>
</ol>
</li>
<li>b) Fils blanchis, les fils :
<ol>
<li>ayant subi une op&eacute;ration de blanchiment ou fabriqu&eacute;s avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (m&ecirc;me dans la masse) ou ayant re&ccedil;u un appr&ecirc;t blanc ; ou</li>
<li>constitu&eacute;s d'un m&eacute;lange de fibres &eacute;crues et de fibres blanchies ; ou</li>
<li>retors ou câbl&eacute;s, constitu&eacute;s de fils &eacute;crus et de fils blanchis.</li>
</ol>
</li>
<li>c) Fils color&eacute;s (teints ou imprim&eacute;s), les fils :
<ol>
<li>teints (m&ecirc;me dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprim&eacute;s, ou fabriqu&eacute;s avec des fibres teintes ou imprim&eacute;es ; ou</li>
<li>constitu&eacute;s d'un m&eacute;lange de fibres teintes de couleurs diff&eacute;rentes ou d'un m&eacute;lange de fibres &eacute;crues ou blanchies et de fibres color&eacute;es (fils jasp&eacute;s ou m&ecirc;l&eacute;s), ou imprim&eacute;s en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de mani&egrave;re &agrave; pr&eacute;senter l'aspect d'une sorte de pointill&eacute; (fils chin&eacute;s) ; ou</li>
<li>dont la m&egrave;che ou le ruban de la mati&egrave;re textile a &eacute;t&eacute; imprim&eacute; ; ou</li>
<li>retors ou câbl&eacute;s, constitu&eacute;s de fils &eacute;crus ou blanchis et de fils color&eacute;s. <br /><br />Les d&eacute;finitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre&nbsp;54.</li>
</ol>
</li>
<li>d) Tissus &eacute;crus, les tissus obtenus &agrave; partir de fils &eacute;crus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir re&ccedil;u un appr&ecirc;t non color&eacute; ou une couleur fugace.</li>
<li>e) Tissus blanchis, les tissus :
<ol>
<li>blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant re&ccedil;u un appr&ecirc;t blanc, &agrave; la pi&egrave;ce ; ou</li>
<li>constitu&eacute;s de fils blanchis ; ou</li>
<li>constitu&eacute;s de fils &eacute;crus et de fils blanchis.</li>
</ol>
</li>
<li>f) Tissus teints, les tissus :
<ol>
<li>teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant re&ccedil;u un appr&ecirc;t color&eacute; autre que blanc (sauf disposition contraire), &agrave; la pi&egrave;ce ; ou</li>
<li>constitu&eacute;s de fils color&eacute;s d'une seule couleur uniforme.</li>
</ol>
</li>
<li>g) Tissus en fils de diverses couleurs, les tissus (autres que les tissus imprim&eacute;s) :
<ol>
<li>constitu&eacute;s de fils de couleurs diff&eacute;rentes ou de fils de nuances diff&eacute;rentes d'une m&ecirc;me couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives ; ou</li>
<li>constitu&eacute;s de fils &eacute;crus ou blanchis et de fils color&eacute;s ; ou</li>
<li>constitu&eacute;s de fils jasp&eacute;s ou m&ecirc;l&eacute;s.<br /><br />(Dans tous les cas, les fils constituant les lisi&egrave;res et les chefs de pi&egrave;ces n'entrent pas en ligne de compte).</li>
</ol>
</li>
<li>h) Tissus imprim&eacute;s, les tissus imprim&eacute;s &agrave; la pi&egrave;ce, m&ecirc;me s'ils sont constitu&eacute;s de fils de diverses couleurs. (Sont assimil&eacute;s aux tissus imprim&eacute;s les tissus pr&eacute;sentant des dessins obtenus au pinceau, &agrave; la brosse, au pistolet, par papier&nbsp;transfert, par flocage, par proc&eacute;d&eacute; batik, par exemple).&nbsp;Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les d&eacute;finitions ci-dessus.&nbsp;Les d&eacute;finitions des lettres d) &agrave; h) ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux &eacute;toffes de bonneterie.</li>
<li>ij) Armure toile, une structure de tissus dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils&nbsp;successifs de la cha&icirc;ne, et chaque fil de la cha&icirc;ne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la&nbsp;trame.</li>
</ul>
</li>
<li>
<ul>
<li>A) Les produits des Chapitres 56 &agrave; 63 contenant deux ou plusieurs mati&egrave;res textiles sont consid&eacute;r&eacute;s comme enti&egrave;rement constitu&eacute;s de la mati&egrave;re textile qui serait retenue conform&eacute;ment &agrave; la Note 2 de la pr&eacute;sente Section pour le classement d'un produit des Chapitres 50 &agrave; 55 ou du n&deg;58.09 obtenu &agrave; partir des m&ecirc;mes mati&egrave;res.</li>
<li>B) Pour l'application de cette r&egrave;gle :
<ul>
<li>a) il n'est tenu compte, le cas &eacute;ch&eacute;ant, que de la partie qui d&eacute;termine le classement au sens de la r&egrave;gle g&eacute;n&eacute;rale interpr&eacute;tative 3 ;</li>
<li>b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface velout&eacute;e ou boucl&eacute;e ;</li>
<li>c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du n&deg;58.10 et des ouvrages en ces mati&egrave;res. Toutefois, pour les broderies chimiques, a&eacute;riennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces mati&egrave;res, le classement est op&eacute;r&eacute; en&nbsp;tenant compte uniquement des fils brodeurs.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ol></body></html>
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<html><head></head><body><p><strong>Notes.</strong></p>
<ol>
<li>Le pr&eacute;sent chapitre ne comprend pas :
<ul>
<li>a) les dentelles au crochet du n&deg;58.04 ;</li>
<li>b) les &eacute;tiquettes, &eacute;cussons et articles similaires de bonneterie du n&deg;58.07 ;</li>
<li>c) les &eacute;toffes de bonneterie, impr&eacute;gn&eacute;es, enduites, recouvertes ou stratifi&eacute;es, du chapitre 59. Toutefois, les velours, peluches et &eacute;toffes boucl&eacute;es en bonneterie, impr&eacute;gn&eacute;s, enduits, recouverts ou stratifi&eacute;s restent class&eacute;s au n&deg;60.01.</li>
</ul>
</li>
<li>Ce chapitre comprend &eacute;galement les &eacute;toffes faites avec des fils de m&eacute;tal et qui sont des types utilis&eacute;s pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires.</li>
<li>Dans la Nomenclature, la d&eacute;nomination bonneterie s'entend aux produits cousus-tricot&eacute;s dans lesquels les mailles sont constitu&eacute;es de fils textiles.</li>
</ol>
<p><strong>Note de sous-positions. </strong></p>
<ol>
<li>Le n&deg; 6005.35 couvre les &eacute;toffes en monofilaments de poly&eacute;thyl&egrave;ne ou en multifilaments de polyester, d'un poids &eacute;gal ou sup&eacute;rieur &agrave; 30 g/m2 mais n'exc&eacute;dant pas 55 g/m2, dont la maille comporte au moins 20 perforations/cm2 mais pas plus de 100 perforations/cm2, impr&eacute;gn&eacute;es ou enduites d'alpha-cyperm&eacute;thrine (ISO), de chlorf&eacute;napyr (ISO), de deltam&eacute;thrine (DCI, ISO), de lambda-cyhalothrine (ISO), de perm&eacute;thrine (ISO) ou de pirimiphos-m&eacute;thyle (ISO).</li>
</ol></body></html>
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